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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie législative›Première partie : Protection générale de la santé›Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé›Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté›Section 1 : Principes généraux›L1111-3-6

Article L1111-3-6

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 92 > 49

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 28 janvier 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Lors de sa prise en charge, le patient est informé par le professionnel de santé ou par l'établissement de santé, le service de santé, l'un des organismes mentionnés à l'article L. 1142-1 ou toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins l'employant, que ce professionnel ou cette personne remplit les conditions légales d'exercice définies au présent code. Le patient est également informé par ces mêmes professionnels ou personnes du respect de l'obligation d'assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée dans le cadre des activités prévues au même article L. 1142-1.

Articles cités dans le texte

Article L1142-1

Décisions citant cet article

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67820c660f5e5278a7973876

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