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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées›Titre IV : Prestations à affectation spéciale›Chapitre 4 : Allocation journalière de présence parentale›R544-2

Article R544-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 82 > 82

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 1 janvier 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Le service du contrôle médical compétent pour se prononcer sur la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant malade est celui dont relève ce dernier pour la prise en charge des frais de santé en cas de maladie.

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article R544-2 — à vérifier avec chaque décision.

CE

1ère - 6ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000034797245

19 mai 2017
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