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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général›Titre I : Généralités›Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, congé de paternité, invalidité, décès).›R313-1

Article R313-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 82 > 79

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 1 janvier 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne : 1°) (abrogé) 2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ; 3°) les prestations en espèces de l'assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ; 4°) Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas d'adoption, à la date du début du congé d'adoption ; 5° Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé ; 6°) La prestation de l'assurance décès, à la date du décès.

Articles cités dans le texte

Article L313-1

Décisions citant cet article

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Décisions mentionnant Article R313-1 — à vérifier avec chaque décision.

TJ

CTX PROTECTION SOCIALE

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10 avril 2025
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8 septembre 2016
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CA

Pôle 5 - Chambre 6

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civ1

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12 mai 2022
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