Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme étant la date de conclusion du contrat.
Décisions citant cet article
7 décisions liées
Décisions mentionnant Article D23-10-1 — à vérifier avec chaque décision.