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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie réglementaire›PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES›TITRE Ier›CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences›Section 1 : Dispositions générales›Sous-section 2 : Modalités d'établissement de statistiques (R)›Paragraphe 3 : Ports maritimes (R).›R1614-22

Article R1614-22

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 79 > 22

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 31 décembre 2015
Légifrance
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Texte de l'article

Le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le maire et le président de l'organe délibérant d'un groupement de collectivités territoriales, chacun en ce qui les concerne, pour les ports de plaisance ou les installations portuaires de plaisance relevant de sa compétence, transmettent, au cours du premier trimestre de chaque année civile, au préfet, pour chaque port ou installation portuaire de plaisance, un état statistique annuel indiquant la superficie des plans d'eau et des terre-pleins, la capacité d'accueil, les conditions d'accès, la fréquentation, les équipements disponibles et les services fournis.
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