Texte de l'article
L'acte portant déclaration d'intérêt général : 1° Comporte les indications prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 721-2 ; 2° Peut autoriser le transporteur ou le distributeur à présenter une demande tendant à l'établissement, par l'autorité administrative, des servitudes définies à l'article L. 721-4.