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Codes de loi›Code de l'énergie›Partie réglementaire›LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES›TITRE VII : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER›Chapitre unique›Section 1 : Dispositions relatives au département de la Guadeloupe et aux collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique›Sous-section 3 : Dispositions relatives aux prix du gaz de pétrole liquéfié›R671-6

Article R671-6

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 74 > 99

Code de l'énergie
En vigueurDepuis le 1 janvier 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Dans le département de la Guadeloupe et les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, le préfet fixe mensuellement par arrêté : 1° Le prix maximum de vente, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié facturé au départ de l'usine par la société chargée du raffinage ; 2° Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié importé ; 3° Le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié conditionné ; 4° Le prix maximum, toutes taxes comprises, de vente au détail du gaz de pétrole liquéfié.
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