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Codes de loi›Code de l'énergie›Partie réglementaire›LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION›Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution›Section 3 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution›Sous-section 3 : Police et sécurité de l'exploitation des ouvrages des réseaux publics et des lignes directes›R323-37

Article R323-37

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 74 > 86

Code de l'énergie
En vigueurDepuis le 1 janvier 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne non autorisée par le gestionnaire du réseau public d'électricité : 1° De pénétrer par quelque moyen que ce soit dans l'enceinte d'un immeuble ou d'une dépendance d'un réseau public d'électricité ou d'y laisser pénétrer un animal dont elle a la garde ; 2° De manœuvrer un élément ou d'actionner un dispositif d'un ouvrage ou un appareil d'un réseau public d'électricité ; 3° De lancer sciemment tout objet ou toute chose sur un ouvrage ou un appareil d'un réseau public d'électricité.

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article R323-37 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ3

ECLI:FR:CCASS:2010:C300545

5 mai 2010
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