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Codes de loi›Code de l'énergie›Partie réglementaire›LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE›Chapitre III : Fonctionnement›R133-12

Article R133-12

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 74 > 76

Code de l'énergie
En vigueurDepuis le 1 janvier 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Peut donner lieu à la rémunération pour services rendus la fourniture par la Commission de régulation de l'énergie des prestations suivantes : 1° Cessions de publications réalisées par la Commission de régulation de l'énergie, avec ou sans cession du droit de reproduction ou de diffusion ; 2° Organisation de conférences et colloques ; 3° Missions d'expertise, de conseil et d'assistance soit auprès de personnes privées ou organismes publics autres que l'Etat, soit auprès de personnes publiques ou privées de droit étranger, soit auprès d'institutions internationales. Le montant de la rémunération perçue en contrepartie de ces prestations est fixé par le tarif établi par le président de la Commission de régulation de l'énergie.

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