Texte de l'article
I.-A.-Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux installations et bâtiments mentionnés au premier alinéa de l'article 1387 A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, un dégrèvement pour les impositions dues au titre de 2015. II.-A.-A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Art. 60
B.-Par dérogation au troisième alinéa de l'article 1387 A bis du code général des impôts et au deuxième alinéa de l'article 1463 A du même code, pour l'application au titre de 2016 des exonérations mentionnées au A du présent II, les contribuables adressent leur déclaration avant le 1er mars 2016. III.-A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI.
Art. 1387 A