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Codes de loi›Code de l'urbanisme›Article R215-19

Article R215-19

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 72 > 47

Code de l'urbanisme
En vigueurDepuis le 1 janvier 2016
Légifrance

Texte de l'article

Toute demande de rétrocession formulée en application de l'article L. 215-22 doit contenir l'offre d'un prix. Elle est adressée au siège du conseil départemental par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge.

Historique des versions6 versions

En vigueurDepuis le 1 janvier 2016→ 1 janvier 2999
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MODIFIEDepuis le 1 janvier 2016→ 19 mars 2016
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En vigueurDepuis le 1 janvier 2016→ 1 janvier 2999
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MODIFIEDepuis le 1 janvier 2016→ 19 mars 2016
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Décisions citant cet article

36 décisions liées

Décisions mentionnant Article R215-19 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

TJ

FIXATIONS DE PRIX

69d99593cdc6046d47d3caa3

10 avril 2026
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Pôle 4 - Chambre 7

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25 avril 2024
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Doctrine & commentaires

1 article
Isidore

Le recours en détermination du quantum d'une indemnité présenté par le commissaire général du travail en vertu de l'article 19 du Code du travail est-il soumis à un tribunal indépendant et impartial ?

1 janvier 2000

Depuis plusieurs décennies, l'activité syndicale est protégée dans les principales lois ayant pour objet d'établir des rapports collectifs de travail entre un employeur et ses salariés. Cette affirmation est particulièrement vraie en vertu du régime établi par le Code du travail du Québec. Ainsi, dans le but de protéger de façon appropriée cette activité, le législateur a prévu divers mécanismes en vue de sanctionner tout comportement illégal de la part de l'employeur qui compromettrait ce droit à l'activité syndicale. Dans de telles circonstances, le salarié peut obtenir d'un commissaire du travail les ordonnances de redressement voulues lui permettant notamment d'obtenir l'annulation de la sanction et le remboursement du salaire et autres avantages perdus. Or, afin d'assurer le respect du caractère d'ordre public de ces ordonnances, non seulement le législateur a permis que le salarié s'adresse lui-même au commissaire du travail pour faire déterminer le montant d'indemnité qui doit lui être versé, mais il a en plus prévu que le commissaire général du travail peut le faire au lieu et place de ce dernier. Le problème soulevé par ce recours réside dans le fait que le commissaire général du travail qui agit alors pour le compte du salarié est en même temps le supérieur hiérarchique du commissaire devant qui le recours est entendu. Se pose alors la question de préciser si, dans les circonstances, le recours procède devant un tribunal impartial et indépendant au sens de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.

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En vigueurDepuis le 1 janvier 2016→ 1 janvier 2999
ABROGEDepuis le 1 janvier 2016→ 12 mai 2017
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1ère Chambre

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