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Codes de loi›Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre›Article L132-1

Article L132-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 71 > 12

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
En vigueurDepuis le 1 janvier 2017
Légifrance

Texte de l'article

Pour l'application du présent chapitre, sont qualifiés grands mutilés de guerre et bénéficient des allocations mentionnées à l'article L. 132-3, les pensionnés titulaires de la carte du combattant qui, par suite de blessures de guerre ou de blessures en service commandé, y compris à l'occasion de leur participation à des opérations extérieures, sont amputés, aveugles, paraplégiques, blessés crâniens avec épilepsie, équivalents épileptiques ou manifestations post commotionnelles cérébrales graves ainsi que ceux qui, par blessures de guerre ou blessures en service commandé, sont atteints : 1° Ou bien d'une infirmité entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 85 % ; 2° Ou bien d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un pourcentage d'invalidité d'au moins 85 %, à condition que l'une des deux détermine à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 60 % ; 3° Ou bien d'infirmités multiples dont les trois premières entraînent globalement un pourcentage d'invalidité d'au moins 90 %, à condition que l'une des trois détermine à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 60 % ; 4° Ou bien d'infirmités multiples dont les quatre premières entraînent globalement un pourcentage d'invalidité d'au moins 95 %, à condition que l'une des quatre détermine à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 60 % ; 5° Ou bien d'infirmités multiples dont les cinq premières entraînent globalement un pourcentage d'invalidité de 100 %, à condition que l'une des cinq détermine à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 60 %.

Décisions citant cet article

3 décisions liées

Décisions mentionnant Article L132-1 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

Cour d'Appel

6253ca2cbd3db21cbdd8a431

23 janvier 2008
CA

Chambre civile 1-3

65ab785536bfc00008d68f10

18 janvier 2024
CA

2EME PROTECTION SOCIALE

62c3d44093e17a637920559b

4 juillet 2022
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La circulaire NOR IOMB2403160C du 16 avril 2024 relative à la mise en œuvre des dispositions de l’ article 42 de la loi n°2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés procédant au visionnage des images de vidéoprotection publiée le 26 avril dernier détaille le principe selon lequel la délivrance des agréments prévus à l’article L132-14-1 du Code de la sécurité intérieure (cf. ci après CSI) doit être précédée d’une enquête administrative définie par les dispositions des articles L114-1 et R114-1 à R114-6 du CSI.

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Par un arrêt du 15 janvier 2026 (n° 23-12.956), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse un arrêt de la Cour d’appel de Reims qui avait validé une clause de déchéance du terme permettant l’exigibilité immédiate des sommes dues en cas de retard de paiement de plus de trente jours, sans mise en demeure préalable ni délai de régularisation. La cour juge cette clause abusive au sens de l’article L132-1 du Code de la consommation. L’existence d’une procédure de surendettement ne suffit pas à compenser le déséquilibre.

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