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Codes de loi›Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre›Article L132-5

Article L132-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 71 > 12

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
En vigueurDepuis le 1 janvier 2017
Légifrance

Texte de l'article

Les internés résistants ont la qualité de grand mutilé et bénéficient des dispositions de l'article L. 132-1 pour les infirmités provenant de blessures reçues du fait de leur internement ou présumées telles. Les infirmités résultant de maladies contractées par les internés résistants au cours de leur internement, ou présumées telles, ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-2.

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article L132-5 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

Chambre civile 1-3

65ab785536bfc00008d68f10

18 janvier 2024
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