Article D7227-30 · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code général des collectivités territoriales
›
Partie réglementaire
›
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
›
LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
›
Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Martinique
›
Chapitre VII : Conditions d'exercice des mandats
›
Section 3 : Remboursement de frais
›
Sous-section 4 : Chèque service
›
D7227-30
Article D7227-30
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 69 > 53
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 27 décembre 2015
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Pour pouvoir prétendre à l'aide financière prévue par l'article L. 7227-24, les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi service universel conforme à l'article précité.
Articles cités dans le texte
Article L7227-24
Précédent
Article D7227-29
Suivant
Article D7227-31
← Retour au Code général des collectivités territoriales