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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie législative›DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE›LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires›Section 2 : Opérations funéraires›Sous-section 6 : Reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen›L2223-47

Article L2223-47

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 64 > 33

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 1 janvier 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national tout ou partie de ces activités professionnelles mentionnées aux articles L. 2223-23 et L. 2223-41 sous réserve : 1° D'être légalement établis dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour exercer la même activité ; 2° Lorsque l'activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, d'avoir exercé celle-ci dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années qui précèdent la prestation ; 3° D'être titulaire de l'habilitation prévue à ces articles sans toutefois avoir à justifier du respect du 2° de l'article L. 2223-23 ; L'accès à une partie seulement des activités professionnelles s'effectue dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l'intérieur.

Articles cités dans le texte

Article L2223-23

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article L2223-47 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Conseil

CADA:20112577

23 juin 2011
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