Article R7227-14 · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
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SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
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Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Martinique
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Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats à l'assemblée de Martinique et de fonctions au conseil exécutif
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R7227-14
Article R7227-14
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 62 > 57
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 18 décembre 2015
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Texte de l'article
Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit.
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