I.-Le ratio des prairies permanentes mentionné au 2 de l'article 45 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 est fixé par le ministre chargé de l'agriculture au niveau régional.
Décisions citant cet article
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Décisions mentionnant Article D615-35 — à vérifier avec chaque décision.