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Codes de loi›Code de l'éducation›Partie réglementaire›Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré.›Section 4 : Le suivi des acquis scolaires et la procédure d'orientation›Sous-section 2 : La procédure d'orientation et d'affectation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.›D331-61

Article D331-61

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 38 > 75

Code de l'éducation
En vigueurDepuis le 1 septembre 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur ou du certificat d'aptitude professionnelle se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Ce droit ne s'exerce qu'une seule fois.

Décisions citant cet article

3 décisions liées

Décisions mentionnant Article D331-61 — à vérifier avec chaque décision.

CE

Juge des référés

ECLI:FR:CEORD:2024:497997.20240925

25 septembre 2024
CE

4ème - 5ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000034367614

31 mars 2017
TJ

1ère Chambre CIVILE

68e951393ea43407b9106569

8 octobre 2025
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