Texte de l'article
A compter de la promulgation de la présente loi, le conseil régional de la Martinique est habilité, en application de l'article 73 de la Constitution et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à adapter et fixer des règles spécifiques à la Martinique en matière de transports intérieurs de passagers et de marchandises terrestres et maritimes, dans les conditions prévues par la délibération n° 13-1229-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de Martinique portant demande d'habilitation sur le transport, publiée au Journal officiel du 31 août 2013. L'autorité organisatrice de transports unique mentionnée au 1° peut prendre la forme d'un établissement public sui generis, dont les compétences, les missions et les règles constitutives, en particulier celles relatives à l'organisation, au fonctionnement, aux statuts, aux ressources et au cadre budgétaire, comptable et patrimonial, sont fixées par délibération du conseil régional. Concernant les mesures qui sont adoptées dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, le conseil régional veille à ce que les dispositions prises en application des 2° et 3° du présent article respectent le 3 de l'article 1er du même règlement et, en ce qui concerne les règles d'accès à la profession, le chapitre II dudit règlement.