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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie réglementaire›Livre VI : Production et marchés›Titre Ier : Dispositions générales›Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014›Section 1 : Dispositions générales›Sous-section 4 : Détermination des superficies›D615-11

Article D615-11

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 31 > 06

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 15 octobre 2015
Légifrance
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Texte de l'article

I. - Pour l'application du 3 de l'article 9 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014, la densité maximale d'arbres est fixée à cent arbres par hectare. II. - Un système de prorata est appliqué pour déterminer la surface admissible des prairies et pâturages permanents mentionnés à l'article 10 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les catégories de types de couverture des terres homogènes pour lesquelles un coefficient de réduction fixe est appliqué, ainsi que les coefficients de réduction associés.

Décisions citant cet article

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CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2012:C100628

30 mai 2012
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