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Codes de loi›Code du tourisme›Partie réglementaire›LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.›TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.›Chapitre III : La commune.›Section 1 : Organismes communaux de tourisme.›Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.›R133-15

Article R133-15

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 09 > 01

Code du tourisme
En vigueurDepuis le 21 août 2015
Légifrance
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Texte de l'article

Le budget préparé par le directeur de l'office de tourisme se conforme aux dispositions des articles L. 1612-2 , L. 2221-5 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales. Si le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, saisi à fin d'approbation, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente jours, le budget est considéré comme approuvé.

Articles cités dans le texte

Article L1612-2

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article R133-15 — à vérifier avec chaque décision.

CAA

4ème chambre

DCA_21PA04454_20231013

13 octobre 2023
TA

4ème Chambre

DTA_2103699_20240425

25 avril 2024
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