CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie réglementaire›Livre VI : Production et marchés›Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer›Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine›Section 2 : Les mentions valorisantes›Sous-section 4 : Le qualificatif “ fermier ” et les mentions “ produit à la ferme ” ou “ produit de la ferme ” pour les œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus›D641-57-10

Article D641-57-10

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 08 > 02

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 1 janvier 2016
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Toute personne physique ou morale qui participe à la production d'œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus doit déclarer à l'autorité administrative l'utilisation du qualificatif " fermier " ou des mentions " produit à la ferme " ou " produit de la ferme ". Les modalités et le contenu de cette déclaration sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.
PrécédentArticle D641-20-2SuivantArticle D641-57-11
← Retour au Code rural (nouveau)