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Codes de loi›Code de l'énergie›Partie législative›LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ›TITRE IER : LA PRODUCTION›Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables›Section 1 : L'obligation d'achat›L314-6

Article L314-6

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 06 > 94

Code de l'énergie
En vigueurDepuis le 19 août 2015
Légifrance
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Texte de l'article

Sous réserve du maintien des contrats en cours, l'obligation de conclure un contrat d'achat prévu à l'article L. 314-1 peut être partiellement ou totalement suspendue par l'autorité administrative, pour une durée qui ne peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie.

Articles cités dans le texte

Article L314-1

Décisions citant cet article

365 décisions liées

Décisions mentionnant Article L314-6 — à vérifier avec chaque décision.

CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2010:SO02327

16 novembre 2010
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2010:SO02169

16 novembre 2010
CA

Cour d'Appel

6253cc7ebd3db21cbdd90435

11 mars 2013
CA

Cour d'Appel

6253cc7ebd3db21cbdd90436

11 mars 2013
CA

Cour d'Appel

6253cc7ebd3db21cbdd90439

11 mars 2013
CA

Cour d'Appel

6253cc7fbd3db21cbdd9043c

11 mars 2013
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