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Codes de loi›Code de l'énergie›Partie législative›LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES›TITRE II : LES CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE›Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie›L221-2

Article L221-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 06 > 54

Code de l'énergie
En vigueurDepuis le 19 août 2015
Légifrance
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Texte de l'article

A l'issue de la période considérée, les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 justifient de l'accomplissement de leurs obligations en produisant des certificats d'économies d'énergie obtenus ou acquis dans les conditions prévues aux articles L. 221-7 et L. 221-8.

Articles cités dans le texte

Article L221-1Article L221-7

Décisions citant cet article

1 788 décisions liées

Décisions mentionnant Article L221-2 — à vérifier avec chaque décision.

TCOM

Contentieux général - chambre 1 (délibérés)

69bfb7fbcdc6046d478758cb

15 octobre 2025
CA

Conseil

CADA:20155049

19 novembre 2015
CA

Avis

CADA:20151582

7 mai 2015
CAA

Juge unique

DCA_23PA04598_20231220

20 décembre 2023
TCOM

Chambre 02

67fe258e7a459da3dcd19bd2

1 avril 2025
TCOM

Chambre 02

69f1b837cdc6046d47f045fc

1 avril 2025
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