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Codes de loi›Code de l'énergie›Article L144-1 A

Article L144-1 A

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 05 > 60

Code de l'énergie
En vigueurDepuis le 19 août 2015
Légifrance

Texte de l'article

La recherche et l'innovation constituent un axe majeur de la politique de transition énergétique, dans le cadre des objectifs et principes définis au présent titre. Elles contribuent à répondre aux défis de la sécurité énergétique, du soutien de la compétitivité globale de l'économie, de la préservation de la santé humaine et de l'environnement, de la limitation du risque climatique, de la diminution des émissions polluantes, de la gestion économe des ressources, de l'accroissement de l'efficacité énergétique, du développement des énergies renouvelables et de la cohésion sociale et territoriale. Dans le domaine des transports et de la mobilité, où la recherche et l'innovation sont indispensables pour que les entreprises françaises proposent une offre compétitive de matériels, de services, d'infrastructures et de systèmes qui permette d'atteindre les objectifs définis au présent titre, l'Etat accompagne les efforts des acteurs privés. Dans le domaine du transport aérien en particulier, les politiques publiques soutiennent la recherche aéronautique sur le volet de la diminution de la consommation énergétique et des émissions de dioxyde de carbone et de polluants atmosphériques. En cohérence avec les objectifs fixés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4, la politique de recherche et d'innovation en matière d'énergie veille à : 1° Renforcer le financement public et privé de la recherche pour la transition énergétique, y compris en adoptant des mesures de soutien aux très petites entreprises et aux petites et moyennes entreprises ; 2° Garantir un effort de recherche suffisant, à court et long termes, en s'appuyant sur les atouts actuels, et en préparant ceux de demain ; 3° Permettre le développement d'un portefeuille de technologies de maturités variées et d'innovations sociétales et organisationnelles visant un bouquet énergétique diversifié, une efficacité et une sobriété énergétiques accrues pour répondre aux défis de la transition énergétique à l'horizon 2050 ; 4° Préparer les ruptures technologiques à l'aide d'un soutien pérenne à une recherche fondamentale d'excellence et pluridisciplinaire, et ainsi permettre d'exercer des options technologiques tout au long de la transition ; 5° Favoriser les partenariats en matière de recherche et d'innovation pour accompagner les innovations depuis la recherche fondamentale jusqu'au déploiement industriel, territorial et social ; 6° Favoriser la cohérence entre les stratégies de recherche et d'innovation de l'Etat et des régions en matière d'énergie ; 7° Présenter une efficacité maximale en termes de retombées économiques pour la France et amplifier les impacts de la recherche et de l'innovation sur la compétitivité de l'économie, en tirant parti des atouts des industries et des entreprises de services françaises, pour le marché national et pour l'export ; 8° Mobiliser l'ensemble des disciplines scientifiques et favoriser la constitution de communautés scientifiques pluridisciplinaires et transdisciplinaires autour de thématiques clés ; 9° Inciter les acteurs publics et privés à s'engager dans des partenariats et des coopérations en Europe et dans le monde, en priorité dans les programmes de recherche européens en matière d'énergie pour mieux bénéficier de leurs financements ; 10° Accroître le rayonnement de la France en Europe et dans le monde, en s'appuyant notamment sur les outre-mer ; 11 Favoriser le développement des énergies renouvelables dans les départements et les collectivités d'outre-mer, en apportant une attention toute particulière aux études concernant les procédés de stockage et en prenant en compte leurs spécificités climatiques.

Décisions citant cet article

286 décisions liées

Décisions mentionnant Article L144-1 A — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

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Pôle Civil section 2

6a16090bcdc6046d47080462

26 mai 2026
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CADA:20151114

23 avril 2015
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21 juillet 2017
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Toward a European Civil Code?

1 janvier 2003

Although the European Union is deprived of any power in this domain, several groups are currently working on a European codification of part of or the entire Civil Code. This article questions the economic, cultural and political appropriateness of such an endeavor.

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La garantie de paiement de l’article 1799-1 du Code civil

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Saint-Alary-Houin Corinne. La garantie de paiement de l’article 1799-1 du Code civil. In: Droit et Ville, tome 57, 2004. Colloque : La sous-traitance dans la construction (Toulouse, 21 novembre 2003) pp. 107-123.

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Droit romain et Code Noir. Quelques réflexions a posteriori

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7 juillet 2016
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À Rome la servitude est domestique, avant les conquêtes qui en transforment la nature. L’esclavage colonial est une exploitation économique fondée sur la traite négrière. Comment les administrateurs appréhendent-ils la qualification juridique de l’esclave ? Le Code Noir reprend-il des règles locales ou des précédents romains pour encadrer une pratique en fonction des effets attendus sur la propriété des colons ? Si le droit romain sert de matrice, s’agit-il d’une simple reprise ou d’une influence indirecte ? L’esprit des solutions antiques est certes présent, mais non indispensable dans la définition légale des « nègres ». Le droit romain offre un outil conceptuel a posteriori pour comprendre les rouages d’un statut spécifique, à la charnière du droit de propriété et de l’état des personnes.

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La formalité de notification du recours prescrit par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme doit être effectuée auprès du préfet qui a délivré le permis de construire

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Selon l’article R.600-1 du code de l’urbanisme, « en cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire, d’aménager, ou démolir, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation ». Ainsi, s’agissant d’un permis de construire délivré par un préfet, la notification du recours doit être faite au préfet qui a délivré le permis, et non à un autre représentant de l’Etat. En l’espèce, l …

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Roujou de Boubée Gabriel. Défaut de permis de construire. Champ d’application de l’article L 421-1 du Code de l’Urbanisme . In: Droit et Ville, tome 12, 1981. pp. 287-288.