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Codes de loi›Code de l'énergie›Partie législative›LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ›TITRE IER : LA PRODUCTION›Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables›Section 1 : L'obligation d'achat›L314-7-1

Article L314-7-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 05 > 36

Code de l'énergie
En vigueurDepuis le 19 août 2015
Légifrance
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Texte de l'article

Les installations pour lesquelles une demande de contrat d'achat a été faite en application de l'article L. 314-1 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d'achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente.

Articles cités dans le texte

Article L314-1

Décisions citant cet article

4 décisions liées

Décisions mentionnant Article L314-7-1 — à vérifier avec chaque décision.

CE

9ème et 10ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2022:459176.20220930

30 septembre 2022
TA

3ème Chambre

DTA_2102925_20231123

23 novembre 2023
CE

1ère et 6ème sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000023564125

4 février 2011
CE

1ère et 6ème sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000027724266

17 juillet 2013
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