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Codes de loi›Code de procédure pénale›Article 721-3

Article 721-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 05 > 20

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 19 août 2015
Légifrance

Texte de l'article

Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés dont les déclarations faites à l'autorité administrative ou judiciaire antérieurement ou postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d'éviter la commission d'une infraction mentionnée aux articles 706-73,706-73-1 et 706-74. Lorsque ces déclarations ont été faites par des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d'épreuve prévu au neuvième alinéa de l'article 729, pouvant aller jusqu'à cinq années, peut leur être accordée. Ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues à l'article 712-7.

Historique des versions5 versions

MODIFIEDepuis le 1 janvier 2005→ 13 décembre 2005
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MODIFIEDepuis le 13 décembre 2005→ 11 août 2007
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Décisions citant cet article

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Décisions mentionnant Article 721-3 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

6079a8c69ba5988459c4ee3c

24 mai 2006
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