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Codes de loi›Code de l'énergie›Article L242-1

Article L242-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 05 > 05

Code de l'énergie
En vigueurDepuis le 19 août 2015
Légifrance

Texte de l'article

Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, par le ministre chargé de la construction, par le ministre chargé des monuments historiques et des sites ou par le maire sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au chapitre Ier du présent titre. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l'environnement.

Décisions citant cet article

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