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Codes de loi›Code de l'énergie›Partie législative›LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES›TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION›Chapitre II : Contrôles et sanctions›Section 1 : Recherche et constatation›L242-1

Article L242-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 05 > 05

Code de l'énergie
En vigueurDepuis le 19 août 2015
Légifrance
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Texte de l'article

Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, par le ministre chargé de la construction, par le ministre chargé des monuments historiques et des sites ou par le maire sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au chapitre Ier du présent titre. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l'environnement.

Décisions citant cet article

8 542 décisions liées

Décisions mentionnant Article L242-1 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2020:C201328

26 novembre 2020
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2020:C201064

22 octobre 2020
CA

Cour d'Appel

6253cda0bd3db21cbdd93ebc

23 janvier 2018
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2017:C210571

6 juillet 2017
TJ

1ère Chambre CIVILE

68ee977622996ce5448225af

8 octobre 2025
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2019:C201951

7 novembre 2019
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