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Codes de loi›Code de procédure pénale›Partie législative›Livre V : Des procédures d'exécution›Titre VII quater : De l'exécution des condamnations et des décisions de probation en application de la décision-cadre du conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2008›Chapitre III : Dispositions relatives à la reconnaissance et au suivi sur le territoire de la République des condamnations et des décisions de probation prononcées par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne›Section 3 : Suivi des mesures de probation et des peines de substitution et décision ultérieure en cas de non-respect›764-40

Article 764-40

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 04 > 99

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 1 octobre 2015
Légifrance
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Texte de l'article

Le juge de l'application des peines informe sans délai les autorités compétentes de l'Etat de condamnation, par tout moyen laissant une trace écrite, de toute décision prise en application des articles 764-38 et 764-39.

Articles cités dans le texte

Article 764-38

Décisions citant cet article

6 décisions liées

Décisions mentionnant Article 764-40 — à vérifier avec chaque décision.

CC

comm

613723f8cd5801467741097f

19 mars 2002
CC

civ1

613723c7cd5801467740e0ee

2 octobre 2001
CA

Cour d'Appel

6253cc4cbd3db21cbdd8fb5a

25 septembre 2012
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2013:C200466

28 mars 2013
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2010:CR02060

8 avril 2010
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2013:SO00645

26 mars 2013
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