Article 764-38 · Code de procédure pénale — CodexAI
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Code de procédure pénale
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Partie législative
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Livre V : Des procédures d'exécution
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Titre VII quater : De l'exécution des condamnations et des décisions de probation en application de la décision-cadre du conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2008
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Chapitre III : Dispositions relatives à la reconnaissance et au suivi sur le territoire de la République des condamnations et des décisions de probation prononcées par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne
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Section 3 : Suivi des mesures de probation et des peines de substitution et décision ultérieure en cas de non-respect
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764-38
Article 764-38
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 04 > 99
Code de procédure pénale
En vigueur
Depuis le 1 octobre 2015
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Texte de l'article
Le juge de l'application des peines est compétent pour prendre toute mesure ultérieure visant à modifier les obligations ou la durée de la période probatoire dans les conditions prévues au présent code.
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