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Codes de loi›Code de procédure pénale›Article 696-69

Article 696-69

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 04 > 90

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 1 octobre 2015
Légifrance

Texte de l'article

Dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande et des décisions prévues à l'article 696-66, le procureur de la République saisit le juge des libertés et de la détention territorialement compétent de la demande, accompagnée de ses réquisitions.

Décisions citant cet article

830 décisions liées

Décisions mentionnant Article 696-69 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

6137269ecd5801467742719f

13 mars 2007
TCOM

DELIBERE REFERES

6a195432cdc6046d4757f903

28 mai 2026
CC

cr

6079a8789ba5988459c4d62c

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