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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie législative›PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES›TITRE Ier›CHAPITRE Ier : Principes généraux›L1611-9

Article L1611-9

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 02 > 21

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 1 août 2015
Légifrance
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Texte de l'article

Pour toute opération exceptionnelle d'investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret en fonction de la catégorie et de la population de la collectivité ou de l'établissement, l'exécutif d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales présente à son assemblée délibérante une étude relative à l'impact pluriannuel de cette opération sur les dépenses de fonctionnement. La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d'investissement à une opération décidée ou subventionnée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne de l'étude mentionnée au premier alinéa.

Décisions citant cet article

3 décisions liées

Décisions mentionnant Article L1611-9 — à vérifier avec chaque décision.

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DTA_2500280_20250204

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DTA_2404862_20250108

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