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Code de commerce
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Partie législative
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LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
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TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
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Chapitre X : De l'information des salariés en cas de vente de leur société
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Section 1 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise
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L23-10-5
Article L23-10-5
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 01 > 26
Code de commerce
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2016
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Texte de l'article
La vente intervient dans un délai maximal de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 23-10-1. Au-delà de ce délai, toute vente est soumise aux articles L. 23-10-1 à L. 23-10-3.
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