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Codes de loi›Code de commerce›Partie législative›LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.›TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.›Chapitre X : De l'information des salariés en cas de vente de leur société›Section 1 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise›L23-10-5

Article L23-10-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 01 > 26

Code de commerce
En vigueurDepuis le 1 janvier 2016
Légifrance
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Texte de l'article

La vente intervient dans un délai maximal de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 23-10-1. Au-delà de ce délai, toute vente est soumise aux articles L. 23-10-1 à L. 23-10-3.
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