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Codes de loi›Code de la sécurité intérieure›Partie législative›LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS›TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES›Chapitre IV : Consultation des traitements automatisés de données personnelles aux fins d'enquêtes administratives›L234-2

Article L234-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 93 > 98

Code de la sécurité intérieure
En vigueurDepuis le 3 octobre 2015
Légifrance
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Texte de l'article

La consultation prévue à l'article L. 234-1 est faite par des agents individuellement désignés et spécialement habilités : 1° De la police et de la gendarmerie nationales ; 2° Dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 234-1, des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2. Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, elle peut également être effectuée par des personnels investis de missions de police administrative désignés selon les mêmes procédures.

Articles cités dans le texte

Article L811-2Article L234-1

Décisions citant cet article

845 décisions liées

Décisions mentionnant Article L234-2 — à vérifier avec chaque décision.

TA

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

DTA_2600492_20260430

30 avril 2026
CA

Cour d'Appel

6253c9acbd3db21cbdd8901d

30 janvier 2007
CA

Cour d'Appel

6253c9acbd3db21cbdd8901c

30 janvier 2007
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01125

7 septembre 2021
TA

3ème chambre

DTA_2100853_20230120

20 janvier 2023
TA

Tribunal Administratif de VERSAILLES

DTA_2302506_20230414

14 avril 2023
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