Pour le seul exercice de leurs missions respectives, les services spécialisés de renseignement peuvent recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre pour le recueil des renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation suivants :
Décisions citant cet article
54 décisions liées
Décisions mentionnant Article L811-3 — à vérifier avec chaque décision.