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Codes de loi›Code de commerce›Partie réglementaire›LIVRE Ier : Du commerce en général.›TITRE II : Des commerçants.›Chapitre III : Des obligations générales des commerçants›Section 2 : De la comptabilité des commerçants›Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants›Paragraphe 4 : De la constitution des comptes.›Sous-paragraphe 3 : De l'annexe.›R123-197-1

Article R123-197-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 92 > 74

Code de commerce
En vigueurDepuis le 1 janvier 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Les sociétés anonymes qui adoptent une présentation simplifiée en application de l'article L. 123-16 mentionnent dans l'annexe la liste des transactions effectuées entre, d'une part, la société et ses principaux actionnaires et, d'autre part, la société et les membres de ses organes d'administration et de surveillance, si ces transactions présentent une importance significative et n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Les modalités d'élaboration de cette liste sont précisées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.

Articles cités dans le texte

Article L123-16
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