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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie réglementaire›Livre VII : Dispositions sociales›Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles›Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23›Section 5 : Formalités, procédure et contentieux›Sous-section 2 : Enquête et décision.›R752-70

Article R752-70

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 90 > 10

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 17 juillet 2015
Légifrance
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Texte de l'article

Le délai prévu à l'article R. 752-69 s'applique lorsque, sans préjudice des dispositions de l'article D. 752-82 en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Le délai applicable pour produire un certificat médical est le même que celui prévu à l'article D. 752-65 pour la déclaration d'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l'article D. 752-73 en l'absence de décision de la caisse de mutualité sociale agricole dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

Articles cités dans le texte

Article R752-69Article D752-82Article D752-73Article D752-65

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article R752-70 — à vérifier avec chaque décision.

CA

CHAMBRE SOCIALE SECTION B

62da3dc22eb797effb070175

21 juillet 2022
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