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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie réglementaire›PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES›TITRE Ier›CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations›Section 2 : Dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques›Sous-section 1 : Dispositions communes›R1613-6

Article R1613-6

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 76 > 49

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 21 juin 2015
Légifrance
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Texte de l'article

L'assiette de la subvention est égale au montant des dégâts lorsque le bien n'est pas assuré à la date de l'événement. Lorsque le bien est assuré à la date de l'événement et que la collectivité ou le groupement demandeur connaît, au moment du dépôt de la demande de subvention, le montant de l'indemnité qui lui est due, l'assiette de la subvention est nette de cette indemnité. Lorsque le bien est assuré à la date de l'événement et que la collectivité ou le groupement demandeur ignore, au moment du dépôt de la demande de subvention, le montant de l'indemnité qui lui est due, l'assiette de la subvention est égale au montant total des dégâts subis. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la collectivité ou le groupement porte, dès que possible, à la connaissance du représentant de l'Etat le montant de l'indemnité d'assurance. Le représentant de l'Etat calcule le montant de la subvention qui aurait été versée à la collectivité ou au groupement si le montant de l'indemnité avait été connu lors du dépôt de la demande de subvention. La différence entre la subvention effectivement versée et la subvention ainsi recalculée fait l'objet d'un reversement.
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