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Codes de loi›Code de la santé publique›Article L2112-3-1

Article L2112-3-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 75 > 18

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 1 janvier 2016
Légifrance

Texte de l'article

Pour l'application de l'article L. 2111-2, les services du département en charge de la protection maternelle et infantile peuvent demander, en cas de présomption d'accueil par l'assistant maternel d'un nombre d'enfants supérieur à celui autorisé par l'agrément prévu à l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales mentionné à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale, qui est tenu de les leur communiquer. L'organisme de recouvrement des cotisations sociales mentionné à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale transmet également aux services du département en charge de la protection maternelle et infantile toute information utile lorsqu'il a connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à révéler l'existence d'une fraude dans l'exercice de la profession d'assistant maternel.

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MODIFIEDepuis le 28 juin 2005→ 1 janvier 2016
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En vigueurDepuis le 1 janvier 2016

Décisions citant cet article

829 décisions liées

Décisions mentionnant Article L2112-3-1 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

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PCP JTJ proxi fond

6a0f57c0cdc6046d477c18d0

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CC

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20 mars 2014
CC

soc

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Avis

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6287333fc1d4e9057d612f12

19 mai 2022
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