Article L1271-6 · Code du travail — CodexAI
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L1271-6
Article L1271-6
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 75 > 17
Code du travail
En vigueur
Depuis le 1 juillet 2015
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Texte de l'article
Un autre moyen de paiement peut être utilisé en remplacement ou du titre spécial de paiement, dans la limite des interdictions de paiement en espèces fixées par les articles L. 112-6 à L. 112-8 du code monétaire et financier.
Articles cités dans le texte
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