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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire›Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions›Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance›Section 3 : (Fonctionnement)›Sous-section 2 : Gouvernance›Paragraphe 4 : Conventions réglementées›R931-3-24

Article R931-3-24

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 58 > 54

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 1 janvier 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance, ou toute personne morale à laquelle elle a délégué tout ou partie de sa gestion, et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs ou, le cas échéant, son entreprise participante au sens du 3° de l'article L. 356-1 du code des assurances doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

Articles cités dans le texte

Article L356-1
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