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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire›Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions›Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance›Section 3 : (Fonctionnement)›Sous-section 2 : Gouvernance›Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration›R931-3-8

Article R931-3-8

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 58 > 54

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 1 janvier 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de quatre conseils d'administration d'institutions de prévoyance et d'unions d'institutions de prévoyance. Toute personne qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions de l'alinéa qui précède doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. Les mandats d'administrateur des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance détenus dans des organismes paritaires faisant partie d'un groupe défini à l'article L. 356-1 du code des assurances ne comptent que pour un seul mandat.

Articles cités dans le texte

Article L356-1
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