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Codes de loi›Code des assurances›Partie réglementaire›Livre III : Les entreprises›Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".›Chapitre IV : Solvabilité des entreprises›Section IV : La marge de solvabilité des entreprises mixtes exerçant à la fois les opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1›Paragraphe 3 : Le fonds de garantie.›R334-21

Article R334-21

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 58 > 39

Code des assurances
En vigueurDepuis le 1 janvier 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Le fonds de garantie des entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-19, sans pouvoir être inférieur aux seuils définis à l'article R. 334-15. A concurrence de ces seuils ou de la moitié dudit fonds si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés au a de l'article R. 334-17.

Articles cités dans le texte

Article R334-17Article R334-19Article L310-3Article R334-15

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article R334-21 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2013:C201423

26 septembre 2013
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