Texte de l'article
I.-Au vu du programme de rétablissement mentionné à l'article R. 335-1 ou à défaut de communication de ce programme dans le délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger d'une entreprise d'assurance une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée, selon les cas, à l'article R. 334-5, à l'article R. 334-13 ou à l'article R. 334-19. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée aux articles R. 334-5 ou R. 334-13. L'Autorité peut également mettre en œuvre les mesures mentionnées à l'article R. 334-2, dans les conditions prévues par cet article.