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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire›Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions›Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance›Section 1 : Dispositions générales›Sous-section 4 : Les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale›R931-1-21

Article R931-1-21

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 57 > 55

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 11 mai 2015
Légifrance
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Texte de l'article

Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société de groupe assurantiel de protection sociale et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées générales et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société de groupe assurantiel de protection sociale et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Il arrête le budget, les comptes ainsi que le rapport de gestion.
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