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Codes de loi›Code de l'urbanisme›Article R*425-15-1

Article R*425-15-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 53 > 60

Code de l'urbanisme
En vigueurDepuis le 1 juillet 2015
Légifrance

Texte de l'article

Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial, ou de la Commission nationale d'aménagement commercial dans les cas et aux conditions fixés par l'article L. 752-17 du code de commerce.

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En vigueurDepuis le 1 juillet 2015→ 1 janvier 2999
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En vigueurDepuis le 1 juillet 2015→ 1 janvier 2999

Décisions citant cet article

11 620 décisions liées

Décisions mentionnant Article R*425-15-1 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

61372679cd58014677425db8

6 février 2001
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01151

25 juin 2019
CC

cr

6137256dcd5801467741da40

20 mars 1996
CC

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Doctrine & commentaires

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La formalité de notification du recours gracieux prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme est étendue à tous les co-titulaires du permis de construire

30 octobre 2013

Formalité de notification du recours gracieux, Article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article R431-24 du code de l’urbanisme, Article R. 424-15 du code de l’urbanisme, Permis de construire groupé valant division, Notification, Co-titularité, Délai de recours contentieux, Affichage, Mentions obligatoires, Opposabilité, Recours administratifLorsqu’un permis de construire est délivré à plusieurs personnes morales distinctes, la formalité de notification du recours gracieux prescrite par l'article …

Isidore

Précisions sur le respect des formalités de notification des recours prescrites par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme

26 octobre 2015

Selon l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, « en cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire, d’aménager, ou démolir, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation ». Saisie en l’espèce du recours d’une commune qui avait notifié par erreur son recours en appel à une autorité préfectorale autre que celle à l’origine du permis de construire attaqué, la Cour administr …

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cr

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00094

25 janvier 2022
CC

cr

61372633cd58014677423bb9

21 janvier 2003
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proposition de loi tendant à modifier certaines dispositions du code de l'urbanisme

en_cours26 juin 2002
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proposition de loi tendant à modifier l'article L. 145-7 du code de l'urbanisme

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en_cours21 avril 1978
Isidore

La formalité de notification du recours prescrit par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme doit être effectuée auprès du préfet qui a délivré le permis de construire

26 octobre 2015

Selon l’article R.600-1 du code de l’urbanisme, « en cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire, d’aménager, ou démolir, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation ». Ainsi, s’agissant d’un permis de construire délivré par un préfet, la notification du recours doit être faite au préfet qui a délivré le permis, et non à un autre représentant de l’Etat. En l’espèce, l …

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La garantie de paiement de l’article 1799-1 du Code civil

1 janvier 2004

Saint-Alary-Houin Corinne. La garantie de paiement de l’article 1799-1 du Code civil. In: Droit et Ville, tome 57, 2004. Colloque : La sous-traitance dans la construction (Toulouse, 21 novembre 2003) pp. 107-123.

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Défaut de permis de construire. Champ d’application de l’article L 421-1 du Code de l’Urbanisme

1 janvier 1981

Roujou de Boubée Gabriel. Défaut de permis de construire. Champ d’application de l’article L 421-1 du Code de l’Urbanisme . In: Droit et Ville, tome 12, 1981. pp. 287-288.