Texte de l'article
Sont tenus de diffuser les messages d'alerte et les consignes de sécurité par application des articles R. 732-23 et R. 732-28 du code de la sécurité intérieure à la demande des préfets de département et, à Paris, du préfet de police ainsi que des maires : 1° Les services de télévision mentionnés à l'article 1er à vocation nationale dans la limite des décrochages locaux auxquels ils procèdent dans le département ou la commune concernés ; 2° Les services de télévision mentionnés à l'article 1er à vocation locale diffusés dans le département ou la commune concernés ; 3° Les services de télévision destinés aux informations sur la vie locale du département ou de la commune concernés ; 4° Les services de radio mentionnés à l'article 1er à vocation nationale dans la limite des décrochages locaux auxquels ils procèdent dans le département ou la commune concernés ; 5° Les services de radio mentionnés à l'article 1er locaux ou régionaux diffusés dans le département ou la commune concernés.