CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code des assurances›Partie législative›Livre III : Les entreprises.›Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II”›Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes.›Section II : Dispositions relatives au contrôle des groupes.›Sous-section 1 : Dispositions générales›L356-5

Article L356-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 43 > 51

Code des assurances
En vigueurDepuis le 1 janvier 2016
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider de conclure un accord avec des autorités de contrôle d'autres Etats membres où se trouve une entreprise mère supérieure au niveau national, qui est une entreprise liée ou une entreprise participante d'une entreprise mère supérieure en France, en vue d'exercer un contrôle du groupe au niveau d'un sous-groupe couvrant plusieurs Etats membres. L'accord mentionné au précédent alinéa doit préciser quelle entreprise est l'entreprise mère au niveau du sous-groupe couvrant plusieurs Etats membres. Lorsque cette entreprise a son siège social en France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lui applique les dispositions de l'article L. 356-4. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autres autorités de contrôle qui décident de conclure l'accord mentionné au premier alinéa notifient cet accord au contrôleur du groupe et à l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Union. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a conclu l'accord mentionné au premier alinéa et lorsque l'entreprise mère au niveau du sous-groupe n'a pas son siège social en France, aucun contrôle de groupe ne peut être de surcroît effectué au niveau de l'entreprise mère supérieure en France en application de l'article L. 356-4. Lorsque, en tant que contrôleur de groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se voit notifier par des autorités de contrôle d'autres Etats membres l'accord qu'elles ont conclu entre elles en vue d'exercer un contrôle du groupe au niveau d'un sous-groupe couvrant plusieurs Etats membres, l'Autorité en informe le collège de contrôleurs.

Articles cités dans le texte

Article L356-4

Décisions citant cet article

6 décisions liées

Décisions mentionnant Article L356-5 — à vérifier avec chaque décision.

CE

1ère - 4ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000041722637

13 mars 2020
CA

Pôle 6 - Chambre 12

652a30a87ed1ea831811256c

13 octobre 2023
CA

Pôle 6 - Chambre 12

69d09c71cdc6046d471045b4

3 avril 2026
CA

Chambre 4-8b

6871f153df9b8685d8d06960

11 juillet 2025
CA

Pôle 1 - Chambre 12

6a152b0ccdc6046d47f26173

23 mai 2026
CE

CASELAW;JUDGMENTS;CHAMBER;ENG

ECLI:CE:ECHR:2012:1127JUD002397806

27 novembre 2012
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle L356-4SuivantArticle L356-6
← Retour au Code des assurances