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Codes de loi›Code des assurances›Partie législative›Livre III : Les entreprises.›Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II”›Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel›Section II : Provisions techniques prudentielles›Sous-section 1 : Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles›L351-3

Article L351-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 43 > 35

Code des assurances
En vigueurDepuis le 1 janvier 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Dans la mesure où le calcul des provisions techniques prudentielles des entreprises d'assurance et de réassurance ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 351-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de ces entreprises qu'elles en relèvent le montant jusqu'au niveau déterminé en application de ces dispositions.

Articles cités dans le texte

Article L351-1

Décisions citant cet article

24 652 décisions liées

Décisions mentionnant Article L351-3 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2016:C200329

10 mars 2016
CA

Cour d'Appel

6253cbb3bd3db21cbdd8e08c

30 mars 2011
CA

5e chambre Pole social

69735d6dcdc6046d476924af

8 janvier 2026
CA

5e chambre Pole social

642d14aecb8fa004f57da259

4 avril 2023
CA

1ère chambre 1ère section

616348ef543823d76b031763

31 mars 2011
CA

Chambre 1-11 IDP

67f4b11ada16d54af38e62ac

7 avril 2025
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