Article R4231-2 · Code du travail — CodexAI
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R4231-2
Article R4231-2
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 42 > 09
Code du travail
En vigueur
Depuis le 1 mai 2015
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Légifrance
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Texte de l'article
Dès réception de l'injonction, l'employeur informe dans un délai de vingt-quatre heures le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre des mesures prises pour faire cesser la situation.
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